Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1639/94 de la Commission, du 5 juillet 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1639/94
Adopté le5 juillet 1994
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31994R1639
RéférenceRèglement (CE) n° 1639/94, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant que la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

"" ID="1">Émulsion aqueuse de bitume naturel composée d'environ 70 % de bitumen, 30 % d'eau et 0,2 % d'un agent de surface facilitant la formation de l'émulsion> ID="2">2714 90 00> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et par les libellés des codes NC 2714 et 2714 90 00"> ID="1">L'émulsion dans l'eau est réalisée pour faciliter le transport du bitume"> ID="1">Ce produit est utilisé comme combustible en utilisant des brûleurs particuliers: l'eau est éliminée par évaporation avant la combustion du bitume">

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