1. Il est interdît de faire droit ou de prendre toute disposition tendant à faire droit à une demande présentée par:
a) toute personne physique ou morale en république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou toute personne physique ou morale agissant par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale en république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
b) toute personne physique ou morale agissant directement ou indirectement pour le compte ou au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales en république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
c) toute personne physique ou morale se prévalant d'une cession de droits ou présentant une demande sous le couvert d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales en république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
d) toute autre personne physique ou morale visée au paragraphe 9 de la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies;
e) toute personne physique ou morale introduisant une demande découlant de l'exécution d'une garantie ou d'une contre-garantie financières au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales susmentionnées, ou une demande en relation avec une telle exécution,
et
résultant d'un contrat ou d'une opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes, ou liée à un tel contrat ou à une telle opération.
2. Cette interdiction s'applique sur le territoire de la Communauté ainsi qu'à tout ressortissant d'un État membre et à toute personne morale enregistrée ou constituée selon la législation d'un État membre.