Sans préjudice des mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes, l'article 2 n'est pas applicable:
a) aux demandes relatives aux contrats ou opérations, à l'exception de toute garantie ou toute contre-garantie financières pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre que la demande a été acceptée par les parties antérieurement aux mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande;
b) aux demandes de paiement en vertu d'un contrat d'assurance concernant un événement intervenu antérieurement à l'adoption des mesures visées à l'article 2, ou en vertu d'un contrat d'assurance dans un État membre où ce contrat revêt un caractère obligatoire;
c) aux demandes de paiement de sommes d'argent versées sur un compte dont le paiement a été bloqué au titre des mesures visées à l'article 2, à condition que ce paiement ne concerne pas des sommes versées au titre de garanties des contrats visés audit article;
d) aux demandes portant sur des contrats de travail soumis à la législation d'un État membre;
e) aux demandes relatives au paiement de marchandises pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre qu'elles ont été exportées avant l'adoption des mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande;
f) aux demandes relatives à des sommes pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre qu'elles sont dues au titre d'un prêt fait avant l'adoption des mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande.
à condition que la demande n'inclue pas de montant, sous forme d'intérêt ou indemnité ou sous une autre forme, destiné à compenser le fait que, comme conséquence de ces mesures, l'exécution n'a pas été effectuée conformément aux termes du contrat ou de l'opération en question.