Règlement (CE) n° 1733/94 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1733/94
RattachementRèglement (CE) n° 1733/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R1733)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1733/94EUR-Lex →

Sans préjudice des mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes, l'article 2 n'est pas applicable:

a) aux demandes relatives aux contrats ou opérations, à l'exception de toute garantie ou toute contre-garantie financières pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre que la demande a été acceptée par les parties antérieurement aux mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande;

b) aux demandes de paiement en vertu d'un contrat d'assurance concernant un événement intervenu antérieurement à l'adoption des mesures visées à l'article 2, ou en vertu d'un contrat d'assurance dans un État membre où ce contrat revêt un caractère obligatoire;

c) aux demandes de paiement de sommes d'argent versées sur un compte dont le paiement a été bloqué au titre des mesures visées à l'article 2, à condition que ce paiement ne concerne pas des sommes versées au titre de garanties des contrats visés audit article;

d) aux demandes portant sur des contrats de travail soumis à la législation d'un État membre;

e) aux demandes relatives au paiement de marchandises pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre qu'elles ont été exportées avant l'adoption des mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande;

f) aux demandes relatives à des sommes pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre qu'elles sont dues au titre d'un prêt fait avant l'adoption des mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande.

à condition que la demande n'inclue pas de montant, sous forme d'intérêt ou indemnité ou sous une autre forme, destiné à compenser le fait que, comme conséquence de ces mesures, l'exécution n'a pas été effectuée conformément aux termes du contrat ou de l'opération en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R1733. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).