Règlement (CE) n° 1733/94 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1733/94
RattachementRèglement (CE) n° 1733/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R1733)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1733/94EUR-Lex →

Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par l'article 2 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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