Règlement (CE) n° 1737/94 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1737/94
RattachementRèglement (CE) n° 1737/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R1737)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1737/94EUR-Lex →

Dans le secteur 5 de l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87, la note « (2) » de bas de page est remplacée par le texte suivant:

« (2) Sont considérés comme produits céréaliers les produits des sous-positions 0709 90 60 et 0712 90 19 du chapitre 10, des positions 1101, 1102, 1103 et 1104 à l'exclusion de la sous-position 1104 30 et le contenu céréalier des produits relevant des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée. Le contenu céréalier des produits des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée est considéré comme égal au poids de ces produits finaux.

Aucune restitution n'est octroyée pour les céréales dont l'origine de l'amidon ne peut pas clairement être établie par analyse. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).