Règlement (CE) n° 2065/94 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/08/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2065/94
RattachementRèglement (CE) n° 2065/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R2065)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 2065/94EUR-Lex →

1. La demande de paiement de la fourniture est accompagnée:

a) en cas d'application de l'article 2 paragraphe 2:

- du certificat d'exportation visé à l'article 14,

- des documents administratifs uniques visés à l'article 14,

- le cas échéant, des formulaires T5,

- des documents de transport,

- de l'original du certificat de prise en charge, pour les quantités effectivement livrées, émis par le bénéficiaire et visé par l'organisme de contrôle à destination;

b) en cas d'application de l'article 2 paragraphe 3:

- d'une attestation de qualité fournie au moment du chargement sur le moyen de transport, sous la responsabilité de l'organisme habilité à cette fin,

- de l'original du certificat de prise en charge délivré par l'adjudicataire du transport de la fourniture.

2. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2, les frais de fourniture sont payés pour la quantité figurant dans le certificat de prise en charge et attestée par l'organisme chargé des contrôles à destination dans le document de conformité visé à l'article 11 paragraphe 2.

3. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3, le produit de base adjugé est mis à disposition de l'adjudicataire sur présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 8.

4. Si la prise en charge au stade de livraison est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires peuvent être remboursés par la Commission sur base de pièces justificatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).