1. La demande de paiement de la fourniture est accompagnée:
a) en cas d'application de l'article 2 paragraphe 2:
- du certificat d'exportation visé à l'article 14,
- des documents administratifs uniques visés à l'article 14,
- le cas échéant, des formulaires T5,
- des documents de transport,
- de l'original du certificat de prise en charge, pour les quantités effectivement livrées, émis par le bénéficiaire et visé par l'organisme de contrôle à destination;
b) en cas d'application de l'article 2 paragraphe 3:
- d'une attestation de qualité fournie au moment du chargement sur le moyen de transport, sous la responsabilité de l'organisme habilité à cette fin,
- de l'original du certificat de prise en charge délivré par l'adjudicataire du transport de la fourniture.
2. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2, les frais de fourniture sont payés pour la quantité figurant dans le certificat de prise en charge et attestée par l'organisme chargé des contrôles à destination dans le document de conformité visé à l'article 11 paragraphe 2.
3. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3, le produit de base adjugé est mis à disposition de l'adjudicataire sur présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 8.
4. Si la prise en charge au stade de livraison est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires peuvent être remboursés par la Commission sur base de pièces justificatives.