1. L'adjudicataire se soumet à tout contrôle effectué par ou pour le compte de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu de conditionnement (s'il y a lieu) et d'entreposage avant l'expédition, désigné par l'adjudicataire dans son offre. Ce contrôle porte sur la quantité, la qualité, l'identité, l'état sanitaire et, le cas échéant, le conditionnement et le marquage de la fourniture.
L'organisme délivre, à l'issue du contrôle, une attestation de conformité. Il est responsable financièrement et administrativement si la qualité livrée n'est pas conforme aux normes prescrites pour l'intervention ou à la description prévue dans l'avis d'adjudication pour la fourniture.
2. Un contrôle de conformité de la fourniture portant sur la quantité, la qualité et, le cas échéant, sur l'état sanitaire, le conditionnement et le marquage, est opéré dans le pays de destination par un organisme ou une société de surveillance désigné par la Commission. Une attestation de conformité ou, le cas échéant, de non-conformité, précisant le détail et les résultats des contrôles effectués, est délivrée à l'adjudicataire à l'issue de ce contrôle et communiquée par voie directe à l'organisme d'intervention ou à la Commission.
3. Les organismes ou sociétés de surveillance chargés des contrôles prélèvent séparément et conservent pour le compte de la Commission des échantillons représentatifs avant le chargement dans la Communauté ainsi qu'à destination.
4. Dans le cadre d'un transport terrestre, l'organisme visé au paragraphe 1 fait procéder au plombage des moyens de transport au moment du chargement. En cas de transbordement, un organisme ou une société de surveillance désigné par la Commission procède à la vérification de l'intégrité des plombages des moyens de transport arrivés au point de transbordement et procède au nouveau plombage des moyens de transport utilisés après le transbordement.
5. Les frais afférents au contrôle visé au paragraphe 1 ainsi que le coût des échantillons prélevés avant le chargement sont supportés par l'adjudicataire.
6. Les frais afférents aux contrôles visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont supportés par la Communauté.