1. La garantie visée à l'article 6 paragraphe 1 point f) est libérée si l'offre n'est pas retenue. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont les suivantes:
a) ne pas retirer l'offre;
b) constituer la garantie de fourniture visée au paragraphe 2 pour la quantité prévue dans l'avis d'adjudication, pour chaque lot;
c) prendre en charge les quantités pour lesquelles la garantie visée au paragraphe 2 a été constituée.
2. Avant que les produits ne soient pris en charge, l'adjudicataire constitue auprès de l'organisme d'intervention ou de la Commission pour les quantités à prendre en charge pour chaque lot, une garantie d'un montant par tonne nette fixé dans l'avis d'adjudication.
L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 est la fourniture de la totalité du produit dans une qualité sans déviation significative par rapport, selon le cas:
- à celle constatée au moment de l'enlèvement du magasin d'intervention (fourniture visée à l'article 2 paragraphe 2),
- à celle déterminée dans l'avis d'adjudication (fourniture visée à l'article 2 paragraphe 3).
3. L'adjudicataire prend en charge les marchandises conformément aux règles de l'organisme d'intervention applicables au déstockage.
4. La garantie définie au paragraphe 2 est libérée dans les conditions prévues dans l'avis d'adjudication ou par tranches de 20 %, au fur et à mesure de la présentation de la preuve que 20 % d'un lot ait été livré conformément aux dispositions prévues par le règlement d'adjudication, dans l'état où le produit a été pris en charge à l'entrepôt de l'intervention. Elles restent acquises au prorata des quantités pour lesquelles la preuve n'a pas été apportée.
5. Lorsqu'il est constaté des retards de livraison, la garantie prévue reste acquise, pour la partie correspondante aux quantités livrées hors délais, à concurrence de 1 écu par tonne et par jour de retard. À partir du onzième jour de retard, le montant à retenir est porté à 1,5 écu par tonne et par jour supplémentaire. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'origine du retard dans les livraisons est imputable à l'adjudicataire.
6. La garantie de fourniture est libérée lorsque l'adjudicataire fournit la preuve du respect de ses obligations par la production des documents mentionnés à l'article 10 paragraphe 1 et, dans le cas d'application de l'article 5 paragraphe 2, confirmé par l'attestation prévue à l'article 11 paragraphe 2.