Le montant retenu à l'article 6 paragraphe 1 point d) 1), multiplié par les quantités effectivement prises en charge, est versé à l'adjudicataire à la date de la prise en charge totale d'un lot ou d'un produit sur présentation de la preuve de la constitution d'une garantie d'un montant équivalent en faveur de l'organisme d'intervention ou de la Commission.
Règlement (CE) n° 2065/94 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/08/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2065/94
RattachementRèglement (CE) n° 2065/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R2065)
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