Règlement (CE) n° 2065/94 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/08/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2065/94
RattachementRèglement (CE) n° 2065/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R2065)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 2065/94EUR-Lex →

1. Pour être valable, l'offre doit:

a) indiquer la référence précise du règlement ouvrant l'adjudication particulière;

b) indiquer le nom et l'adresse d'un soumissionnaire établi dans la Communauté, et en particulier le numéro de télex et/ou de télécopieur;

c) porter sur la totalité d'un lot (poids net);

d) comporter, en cas d'application de l'article 2 paragraphe 2:

1) un montant par tonne brute, exprimé en écus, pour la totalité de la fourniture d'un lot;

2) indiquer le ou les noms et adresses de tous les transitaires et sous-traitants utilisés dans l'opération, tant sur le territoire communautaire que dans les pays tiers;

3) préciser les moyens de transport utilisés en indiquant tous les détails techniques (capacité, âge, type d'équipement, etc.);

4) préciser le parcours suivi, y compris les points de frontières franchis en indiquant les éventuels points de transbordement d'un moyen de transport à l'autre; dans ce cas, le soumissionnaire s'engage par écrit à communiquer les dates auxquelles ce transbordement aura lieu, au moins dix jours avant ledit transbordement;

5) comporter le calcul détaillé de la composition du prix offert;

e) comporter, en cas d'application de l'article 2 paragraphe 3:

1) la quantité de produits proposée exprimée en tonnes (poids net), en échange d'une tonne nette de produit fini;

2) l'adresse précise du lieu de conditionnement (le cas échéant) et du lieu d'entreposage de la marchandise avant l'expédition;

f) être accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué, pour chaque lot, une garantie d'adjudication en monnaie nationale équivalente à 100 écus par tonne en faveur de l'organisme désigné dans l'avis d'adjudication. Cette preuve est apportée par le document original émis par l'organisme qui octroie la garantie;

g) être accompagné de l'engagement écrit de l'institut financier qui constituera la garantie de fourniture.

2. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées dans le présent règlement n'est pas retenue.

3. Une offre présentée ne peut être ni modifiée ni retirée après l'expiration du délai fixé pour la présentation.

4. Les montants en écus visés au paragraphe 1, à l'article 8 ainsi qu'à l'article 13 sont convertis en monnaie nationale au taux agricole valable le dernier jour de présentation des offres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).