Version d'origine : acte du 16/08/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2065/94
RattachementRèglement (CE) n° 2065/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R2065)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2065/94EUR-Lex →
1. Si les offres sont à adresser à un organisme d'intervention, celui-ci communique à la Commission, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, les soumissions reçues.
2. Compte tenu des offres soumises, la Commission peut décider pour chaque lot:
- de ne procéder à aucune attribution
ou
- d'attribuer la fourniture sur base du prix offert ou des quantités offertes et des autres éléments de l'offre qui présentent les meilleures garanties de livraison dans des bonnes conditions techniques et sanitaires et dans le respect des délais prescrits.
3. À la suite de la décision prise conformément au paragraphe 2, la Commission informe dès que possible les soumissionnaires, le cas échéant par télécommunication écrite, du résultat de leur participation à la procédure d'adjudication et notifie à l'adjudicataire l'attribution qui lui a été faite.
4. La Commission informe les organismes d'intervention concernés des suites données à l'adjudication.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.