Règlement (CE) n° 2065/94 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/08/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2065/94
RattachementRèglement (CE) n° 2065/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R2065)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 2065/94EUR-Lex →

L'adjudicataire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'attribution visée à l'article 7, constitue une garantie de fourniture conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6) en faveur de l'organisme d'intervention désigné ou de la Commission. La preuve de cette constitution est apportée par le document original émis par l'organisme qui octroie la garantie.

Des dispositions particulières peuvent être adoptées dans le cas où un lot concerne plusieurs destinations et/ou plusieurs produits.

Le montant de cette garantie est fixé dans chaque avis d'adjudication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).