Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléNouveauté
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — CONDITIONS RÉGISSANT L'OCTROI DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. DEUXIÈME PARTIE — DROIT MATÉRIEL
  3. CHAPITRE PREMIER — CONDITIONS RÉGISSANT L'OCTROI DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Une variété est considérée comme nouvelle si, à la date du dépôt de la demande déterminée conformément à l'article 51, les constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n'ont pas été vendus ou cédés d'une autre manière à des tiers par l'obtenteur ou avec son consentement, au sens de l'article 11, aux fins de l'exploitation de la variété:

a) sur le territoire de la Communauté, depuis plus d'un an à compter de la date susmentionnée;

b) en dehors du territoire de la Communauté, depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres ou des vignes, depuis plus de six ans à compter de la date en question.

2. La cession de constituants variétaux à un organisme officiel à des fins légales ou à des tiers sur la base d'un contrat ou de tout autre rapport de droit aux fins exclusives de production, de reproduction, de multiplication, de conditionnement ou de stockage n'est pas considérée comme une cession à des tiers au sens du paragraphe 1, à condition que l'obtenteur conserve le droit exclusif de cession de ces constituants variétaux ou d'autres et qu'il ne soit pas procédé à une autre cession. Toutefois, cette cession de constituants variétaux est considérée comme une cession au sens du paragraphe 1 si ces constituants sont utilisés de manière répétée pour la production d'une variété hybride et s'il y a cession de constituants variétaux ou d'un matériel de récolte de la variété hybride.

De même, la cession de constituants variétaux par une société ou entreprise au sens de l'article 58 second alinéa du traité à une autre de ces sociétés ou entreprises n'est pas considérée comme une cession à des tiers si l'une d'elles appartient entièrement à l'autre ou si les deux appartiennent entièrement à une troisième société ou entreprise de ce type, à condition qu'il ne soit pas procédé à une autre cession. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives.

3. La cession de constituants variétaux ou du matériel de récolte de la variété qui ont été produits à partir de végétaux cultivés aux fins spécifiées à l'article 15 points b) et c) et qui ne sont pas utilisés en vue d'une nouvelle reproduction ou multiplication n'est pas considérée comme une exploitation de la variété, à moins qu'il ne soit fait référence à cette variété aux fins de cette cession.

De même, il n'est pas tenu compte de la cession à des tiers si elle est due au fait ou est la conséquence du fait que l'obtenteur a présenté la variété dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention relative aux expositions internationales ou dans une exposition organisée dans un État membre et officiellement reconnue comme équivalente par cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).