Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 101

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléCompétence et procédure concernant les actions en justice relatives aux actions de droit civil
Rattachement
SIXIÈME PARTIE — ACTIONS DE DROIT CIVIL, ACTES DE CONTREFAÇON, JURIDICTION COMPÉTENTE
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. SIXIÈME PARTIE — ACTIONS DE DROIT CIVIL, ACTES DE CONTREFAÇON, JURIDICTION COMPÉTENTE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 101 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. La convention de Lugano, de même que les dispositions complémentaires du présent article et des articles 102 à 106 du présent règlement s'appliquent aux procédures résultant d'actions visées aux articles 94 à 100.

2. Les procédures visées au paragraphe 1 sont portées:

a) devant les tribunaux de l'État membre ou d'une autre partie contractante à la convention de Lugano sur le territoire duquel ou de laquelle le défendeur a son domicile, son siège ou, à défaut, un établissement

ou

b) si cette condition n'est remplie dans aucun des États membres ni aucune des parties contractantes, devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile, son siège ou, à défaut, un établissement

ou

c) si cette condition n'est elle-même remplie dans aucun des États membres, devant les tribunaux de l'État membre où l'Office a son siège.

La juridiction saisie est compétente pour connaître des faits de contrefaçon présumés commis dans tout État membre.

3. Les procédures résultant d'actions en contrefaçon peuvent également être portées devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. Dans ce cas, la juridiction saisie n'est compétente que pour connaître des faits de contrefaçon présumés commis sur le territoire de l'État membre dont elle relève.

4. Les procédures et les juridictions compétentes sont celles qui opèrent selon les lois de l'État déterminé en application du paragraphe 2 ou 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).