Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléDispositions complémentaires
Rattachement
SIXIÈME PARTIE — ACTIONS DE DROIT CIVIL, ACTES DE CONTREFAÇON, JURIDICTION COMPÉTENTE
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. SIXIÈME PARTIE — ACTIONS DE DROIT CIVIL, ACTES DE CONTREFAÇON, JURIDICTION COMPÉTENTE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 102 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Les actions en revendication du titre visées à l'article 98 ne tombent pas sous le coup de l'article 5 paragraphes 3 et 4 de la convention de Lugano.

2. Nonobstant l'article 101 du présent règlement, l'article 5 paragraphe 1 et les articles 17 et 18 de la convention de Lugano sont applicables.

3. Pour l'application des articles 101 et 102 du présent règlement, le domicile ou le siège d'une partie est déterminé selon les articles 52 et 53 de la convention de Lugano.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).