Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléSuspension de la procédure
RattachementSIXIÈME PARTIE — ACTIONS DE DROIT CIVIL, ACTES DE CONTREFAÇON, JURIDICTION COMPÉTENTE
Règlement (CE) n° 2100/94
SIXIÈME PARTIE — ACTIONS DE DROIT CIVIL, ACTES DE CONTREFAÇON, JURIDICTION COMPÉTENTE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 106 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Lorsque l'action en justice porte sur des droits au sens de l'article 98 paragraphe 4 et que la décision dépend de la question de savoir si la variété peut être protégée conformément à l'article 6, cette décision ne peut être rendue avant que l'Office ait statué sur la demande de protection communautaire des obtentions végétales.
2. Lorsque l'action en justice porte sur une protection communautaire des obtentions végétales déjà accordée, à propos de laquelle a été introduite une procédure en annulation ou en déchéance conformément à l'article 20 ou 21, la procédure peut être suspendue dans la mesure où la décision dépend de la validité de la protection communautaire des obtentions végétales.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.