Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléBudget
RattachementSEPTIÈME PARTIE — BUDGET, CONTRÔLE FINANCIER, RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE D'APPLICATION
Règlement (CE) n° 2100/94
SEPTIÈME PARTIE — BUDGET, CONTRÔLE FINANCIER, RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE D'APPLICATION
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 108 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Office doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et être inscrites au budget de l'Office.
2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
3. Les recettes du budget comprennent, sans préjudice d'autres recettes, le produit des taxes dues au sens de l'article 83 et conformément au règlement relatif aux taxes visé à l'article 113 et, en tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes.
4. Les dépenses du budget comprennent, sans préjudice d'autres dépenses, les frais fixes de l'Office et les frais exposés dans le cadre de son fonctionnement normal, y compris les sommes dues aux offices d'examen.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.