Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléÉtablissement du budget
RattachementSEPTIÈME PARTIE — BUDGET, CONTRÔLE FINANCIER, RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE D'APPLICATION
Règlement (CE) n° 2100/94
SEPTIÈME PARTIE — BUDGET, CONTRÔLE FINANCIER, RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE D'APPLICATION
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 109 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Le président dresse, chaque année, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office pour l'exercice suivant et le transmet au conseil d'administration au plus tard le 31 mars de chaque année, accompagné d'une liste des postes et, lorsque l'état prévisionnel prévoit une subvention visée à l'article 108 paragraphe 3, précédé d'un exposé des motifs.
2. Si l'état prévisionnel prévoit une subvention visée à l'article 108 paragraphe 3, le conseil d'administration transmet immédiatement l'état prévisionnel à la Commission, accompagné de la liste des postes et de l'exposé des motifs, et peut y joindre son avis. La Commission transmet ces documents à l'autorité budgétaire des Communautés européennes et peut y joindre un avis comportant un état prévisionnel de rechange.
3. Le conseil d'administration adopte le budget, qui comprend une liste des postes de l'Office. Si l'état prévisionnel prévoit une subvention visée à l'article 108 paragraphe 3, le budget est, au besoin, ajusté en fonction des crédits inscrits au budget général des Communautés européennes.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.