1. Au sein de l'Office, il est créé une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par le président, est responsable envers celui-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget de l'Office.
L'auditeur interne conseille le président dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.
La responsabilité de mettre en place des systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches incombe à l'ordonnateur.
2. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le président transmet à la Commission, au conseil d'administration et à la Cour des comptes des Communautés européennes les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément aux dispositions pertinentes applicables au budget général de la Communauté européenne.
3. Le conseil d'administration donne décharge au président de l'Office pour l'exécution du budget.