Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 112

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléDispositions financières
Rattachement
SEPTIÈME PARTIE — BUDGET, CONTRÔLE FINANCIER, RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE D'APPLICATION
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. SEPTIÈME PARTIE — BUDGET, CONTRÔLE FINANCIER, RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE D'APPLICATION
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 112 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

Après consultation de la Cour des comptes, le conseil d'administration adopte les dispositions financières internes précisant notamment la procédure d'établissement et d'exécution du budget de l'Office. Les dispositions financières doivent reprendre, dans la mesure du possible, les dispositions du règlement financier applicable au budget général de la Communauté et ne s'en écarter que lorsque les exigences spécifiques du fonctionnement même de l'Office le nécessitent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).