1. Le règlement relatif aux taxes fixe notamment les matières donnant lieu à la perception de taxes en vertu de l'article 83 paragraphe 1, le montant de ces taxes et leur mode de perception.
2. Des taxes sont exigibles au moins pour les matières suivantes:
a) l'instruction d'une demande d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales; cette taxe couvre:
— l'examen de la forme (article 53),
— l'examen du fond (article 54),
— l'examen de la dénomination variétale (article 63),
— la décision (articles 61 et 62),
— les publications afférentes (article 89);
b) l'organisation et l'exécution de l'examen technique;
c) l'instruction du recours jusqu'à la décision à cet egard;
d) des taxes annuelles pendant la durée de la protection communautaire des obtentions végétales.
3. a) Sous réserve des points b) et c), le montant des taxes est fixé à un niveau permettant aux recettes qu'elles produisent d'être en principe suffisantes pour maintenir le budget de l'Office en équilibre.
b) Toutefois, la subvention visée à l'article 108 paragraphe 3 pourra couvrir, pendant une période de transition qui prendra fin le 31 décembre de la quatrième année à compter de la date fixée à l'article 113 paragraphe 2, les dépenses afférentes à la phase de démarrage de l'Office. Selon la procédure prévue à l'article 115, cette période pourra être prolongée, en tant que de besoin, pour un an au plus.
c) En outre, pendant la période de transition précitée uniquement, la subvention prévue à l'article 108 paragraphe 3 pourra également couvrir certaines dépenses de l'Office afférentes à certaines activités autres que l'instruction des demandes, l'organisation et l'exécution de l'examen technique et l'instruction des recours. Ces activités seront précisées, au plus tard un an après l'adoption du présent règlement, dans le règlement d'application visé à l'article 114.
4. Le règlement relatif aux taxes est adopté selon la procédure prévue à l'article 115, après consultation du conseil d'administration sur le projet des mesures à prendre.