Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 116

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléDérogations
Rattachement
HUITIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. HUITIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 116 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Nonobstant l'article 10 paragraphe 1 point a), et sans préjudice de l'article 10 paragraphes 2 et 3, une variété est également considérée comme nouvelle dans les cas où les constituants variétaux ou un matériel de récolte de ces constituants n'ont pas été vendus ou cédés à des tiers par l'obtenteur ou avec son consentement, sur le territoire de la Communauté, aux fins de l'exploitation de la variété, plus de quatre ans et, dans le cas de vignes ou d'arbres, plus de six ans avant l'entrée en vigueur du présent règlement, si la date de la demande se situe dans une période d'une année suivant cette date.

2. Le paragraphe 1 s'applique auxdites variétés également dans les cas où une protection nationale des obtentions végétales a été accordée dans un ou plusieurs États membres avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Nonobstant les articles 55 et 56, l'examen technique des variétés est effectué dans toute la mesure du possible par l'Office sur la base des constatations disponibles résultant de toute procédure d'octroi d'une protection nationale des obtentions végétales, en accord avec l'autorité devant laquelle cette procédure a eu lieu.

4. Dans le cas d'une protection communautaire des obtentions végétales accordée conformément au paragraphe 1 ou 2:

— l'article 13 paragraphe 5 point a) ne s'applique pas aux variétés essentiellement dérivées dont l'existence était notoirement connue dans la Communauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

— l'article 14 paragraphe 3 quatrième tiret ne s'applique pas aux agriculteurs qui continuent à utiliser une variété établie, conformément à l'autorisation prévue à l'article 14 paragraphe 1, si, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ils ont déjà utilisé cette variété aux fins décrites à l'article 14 paragraphe 1 sans payer de rémunération; cette disposition est applicable jusqu'au 30 juin de la septième année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent règlement. Avant cette date, la Commission présentera un rapport, variété par variété, sur la situation des variétés établies. La période prévue ci-dessus pourra être prorogée, dans le règlement d'application visé à l'article 114, dans la mesure où le rapport présenté par la Commission le justifie,

— sans préjudice des droits conférés par la protection nationale, l'article 16 s'applique mutatis mutandis aux actes concernant le matériel qui a été cédé à des tiers par l'obtenteur ou avec son consentement avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et effectués par des personnes qui, avant cette date, avaient déjà réalisé de tels actes ou pris des mesures efficaces et adéquates à cette fin.

Si ces actes antérieurs ont impliqué une multiplication ultérieure qui était prévue au sens de l'article 16 point a), l'autorisation du titulaire est requise pour toute nouvelle multiplication après la deuxième année, ou, dans le cas de variétés de vignes et d'arbres, après la quatrième année, suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

— nonobstant l'article 19, la durée de la protection communautaire des obtentions végétales est diminuée de la période la plus longue:

— pendant laquelle des constituants variétaux ou un matériel de récolte de ces constituants ont été vendus ou cédés à des tiers par l'obtenteur ou avec son consentement, sur le territoire de la Communauté, aux fins de l'exploitation de la variété, conformément aux constatations résultant de la procédure d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, dans le cas visé au paragraphe 1,

— pendant laquelle le ou les titres de protection nationale des obtentions végétales ont porté effet, dans le cas visé au paragraphe 2,

cette période ne pouvant cependant dépasser cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).