Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 117

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
HUITIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. HUITIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 117 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

L'Office est mis en place à une date lui permettant de s'acquitter pleinement des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement à partir du 27 avril 1995.

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