Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléDérogation à la protection communautaire des obtentions végétales
Rattachement
CHAPITRE III — EFFETS DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. DEUXIÈME PARTIE — DROIT MATÉRIEL
  3. CHAPITRE III — EFFETS DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Nonobstant l'article 13 paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales autre qu'une variété hybride ou synthétique.

2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement aux espèces de plantes agricoles suivantes.

a) Plantes fourragères:

Cicer arietinum L. — Pois chiche

Lupinus luteus L. — Lupin jaune

Medicago sativa L. — Luzerne

Pisum sativum L. (partim) — Pois fourrager

Trifolium alexandrinum L. — Trèfle d'Alexandrie

Trifolium resupinatum L. — Trèfle de Perse

Vicia faba — Féverole

Vicia sativa L. — Vesce commune

et, dans le cas du Portugal, Lolium multiflorum Lam — Ray-grass d'Italie.

b) Céréales:

Avena sativa — Avoine

Hordeum vulgare L. — Orge

Oryza sativa L. — Riz

Phalaris canariensis L. — Alpiste des Canaries

Secale cereale L. — Seigle

X Triticosecale Wittm. — Triticale

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. — Blé

Triticum durum Desf. — Blé dur

Triticum spelta L. — Épeautre.

c) Pommes de terre:

Solanum tuberosum — Pommes de terre.

d) Plantes oléagineuses et à fibres:

Brassica napus L. (partim) — Colza

Brassica rapa L. (partim) — Navette

Linum usitatissimum — Lin oléagineux, à l'exclusion du lin textile.

3. Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, dans le règlement d'application visé à l'article 114, sur la base des critères suivants:

— il n'y a aucune restriction quantitative au niveau de l'exploitation de l'agriculteur dans la mesure nécessaire aux besoins de l'exploitation,

— le produit de la récolte peut être préparé en vue de la mise en culture, par l'agriculteur lui-même ou par prestation de services, sans préjudice de certaines restrictions que les États membres peuvent établir sur le plan de l'organisation de la préparation dudit produit de la récolte, notamment en vue de garantir que le produit soumis à préparation est identique à celui qui résulte de la préparation,

— les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer une rémunération au titulaire; par «petits agriculteurs» on entend:

— dans le cas des espèces végétales visées au paragraphe 2 auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les agriculteurs qui ne cultivent pas d'espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales; pour le calcul de cette surface, l'article 8 paragraphe 2 du règlement susmentionné est d'application;

— dans le cas d'autres espèces végétales visées au paragraphe 2 du présent article, les agriculteurs qui répondent à des critères appropriés comparables,

— les autres agriculteurs sont tenus de payer au titulaire une rémunération équitable, qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région; le niveau effectif de cette rémunération équitable peut être sujet à des variations dans le temps, compte tenu de la mesure dans laquelle il sera fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 pour la variété concernée,

— la responsabilité du contrôle de l'application du présent article ou des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires; dans l'organisation de ce contrôle, ils ne peuvent pas avoir recours aux services d'organismes officiels,

— toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d'opérations de triage à façon; toute information pertinente peut également être fournie par les organismes officiels impliqués dans le contrôle de la production agricole, si cette information a été obtenue dans l'exercice normal de leurs tâches, sans charges ni coûts supplémentaires. Ces dispositions n'affectent en rien, pour ce qui est des données à caractère personnel, la législation communautaire et nationale ayant trait à la protection des personnes en ce qui concerne le traitement et la libre circulation des données à caractère personnel.

Nota : JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1552/93 (JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 19).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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