Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléDurée de la protection communautaire des obtentions végétales
RattachementCHAPITRE IV — DURÉE ET EXTINCTION DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
Règlement (CE) n° 2100/94
DEUXIÈME PARTIE — DROIT MATÉRIEL
CHAPITRE IV — DURÉE ET EXTINCTION DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. La durée de la protection communautaire des obtentions végétales s'étend jusqu'à la fin de la vingt-cinquième année civile ou, dans le cas des variétés de vignes et d'arbres, jusqu'à la fin de la trentième année civile suivant celle de l'octroi de la protection.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, pour des genres ou des espèces déterminées, prévoir une prorogation de cinq ans au maximum de ces durées.
3. La protection communautaire des obtentions végétales s'éteint avant l'expiration des durées indiquées au paragraphe 1 ou fixées en application du paragraphe 2 si le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l'Office, l'extinction prenant effet le lendemain du jour où la déclaration parvient à l'Office.
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