1. Sauf dispositions contraires des articles 23 à 29, la protection communautaire des obtentions végétales en tant qu'objet de propriété est considérée à tous égards et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme un droit de propriété équivalent de l'État membre sur le territoire duquel:
a) le titulaire avait, d'après le registre de la protection communautaire des obtentions végétales, son domicile ou son siège ou un établissement à la date entrant en ligne de compte
b) si les conditions prévues au point a) ne sont pas réunies, le premier mandataire du titulaire, indiqué dans ledit registre, avait son domicile ou son siège ou un établissement à la date de l'inscription.
2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, l'État visé dans ce dernier est l'État membre où l'Office a son siège.
3. Si le registre visé au paragraphe 1 contient, pour le titulaire ou ses mandataires, des domiciles, des sièges ou des établissements dans deux ou plusieurs États membres, c'est le premier domicile ou siège mentionné qui est retenu aux fins de l'application du paragraphe 1.
4. Si deux ou plusieurs personnes sont inscrites au registre visé au paragraphe 1 en tant que titulaires conjoints, c'est le premier des titulaires conjoints, considéré dans l'ordre des inscriptions et remplissant les conditions, qui est retenu aux fins de l'application du paragraphe 1 point a). Lorsque aucun des titulaires conjoints ne remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 point a), le paragraphe 2 s'applique.