Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléExécution forcée
Rattachement
CHAPITRE V — LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES COMME OBJET DE PROPRIÉTÉ
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. DEUXIÈME PARTIE — DROIT MATÉRIEL
  3. CHAPITRE V — LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES COMME OBJET DE PROPRIÉTÉ
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

Une protection communautaire des obtentions végétales peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée et faire l'objet de mesures provisoires et conservatoires au sens de l'article 24 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, signée à Lugano, le 16 septembre 1988, ci-après dénommée «convention de Lugano».

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).