Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États membres de règles communes en la matière, une protection communautaire des obtentions végétales ne peut être incluse dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'État membre où, en premier lieu, une telle procédure a été ouverte au sens de la législation nationale ou des conventions applicables en la matière.
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article 25
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléProcédure de faillite ou procédures analogues
Rattachement
CHAPITRE V — LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES COMME OBJET DE PROPRIÉTÉ
- Règlement (CE) n° 2100/94
- DEUXIÈME PARTIE — DROIT MATÉRIEL
- CHAPITRE V — LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES COMME OBJET DE PROPRIÉTÉ
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
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