Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléResponsabilité
RattachementCHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 2100/94
TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. La responsabilité contractuelle de l'Office est régie par la loi applicable au contrat en cause.
2. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Office.
3. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
4. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
5. La responsabilité personnelle des agents envers l'Office est régie par les dipositions prévues dans le statut ou le régime applicable aux autres agents.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.