Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléRégime linguistique
RattachementCHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 2100/94
TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne s'appliquent en ce qui concerne l'Office.
2. Les demandes adressées à l'Office, les pièces nécessaires à l'instruction du dossier et tous autres documents doivent être transmis dans une des langues officielles des Communautés européennes.
3. Les parties participant à une procédure devant l'Office conformément au règlement d'application visé à l'article 114 ont le droit de mener les procédures écrites et orales dans l'une quelconque des langues officielles des Communautés européennes moyennant traduction et, dans le cas des auditions, moyennant une interprétation simultanée au moins dans une autre langue officielle des Communautés européennes choisie par toute autre partie à la procédure. L'exercice de ces droits n'implique pas de frais particuliers pour les parties à la procédure.
4. Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Office sont en principe fournis par le centre de traduction des organes de l'Union.
Nota : JO no 17 du 6. 10. 1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.