Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléDécisions de l'Office
RattachementCHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 2100/94
TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Dans la mesure où elles ne doivent pas être prises par les chambres de recours en vertu de l'article 71, les décisions de l'Office sont prises par son président ou sous l'autorité de celui-ci.
2. Sous réserve du paragraphe 1, les décisions prévues aux articles 20, 21, 29, 59, 61, 62, 63 et 66 ou à l'article 100 paragraphe 2 sont prises par un comité composé de trois membres du personnel de l'Office. Les compétences respectives des membres du comité, leurs compétences dans la phase préparatoire des décisions, les conditions de vote et le rôle du président à l'égard dudit comité sont fixés dans le règlement d'application visé à l'article 114. Au demeurant, les membres du comité ne sont liés par aucune instruction lorsqu'il prennent leurs décisions.
3. Les décisions du président, autres que celles visées au paragraphe 2, peuvent, si elles ne sont pas prises par le président lui-même, l'être par un agent de l'Office dûment mandaté à cet effet en vertu de l'article 42 paragraphe 2 point h).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.