Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléComposition
RattachementCHAPITRE II — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Règlement (CE) n° 2100/94
TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
CHAPITRE II — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission, ainsi que de leurs suppléants.
2. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.