Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléComposition
Rattachement
CHAPITRE II — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
  3. CHAPITRE II — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission, ainsi que de leurs suppléants.

2. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).