Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléPrésidence
Rattachement
CHAPITRE II — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
  3. CHAPITRE II — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 38 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Le conseil d'administration élit en son sein un président et un vice-président. Le vice-président remplace d'office le président en cas d'empêchement de ce dernier.

2. Le mandat du président ou du vice-président expire lorsque ces derniers cessent d'être membres du conseil d'administration. Sans préjudice de cette disposition, la durée du mandat du président ou du vice-président est de trois ans, à moins qu'un autre président ou vice-président ait été élu avant la fin de cette période. Le mandat est renouvelable.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).