Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléSessions
Rattachement
CHAPITRE II — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
  3. CHAPITRE II — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

2. Sauf décision contraire du conseil d'administration, le président de l'Office prend part aux délibérations. Il n'a pas le droit de vote.

3. Le conseil d'administration tient une session ordinaire par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres.

4. Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur et peut, conformément à celui-ci, créer des comités placés sous son autorité.

5. Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à assister à ses sessions.

6. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Office.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).