Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléVote
Rattachement
CHAPITRE II — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
  3. CHAPITRE II — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Le conseil d'administration prend ses décisions, autres que celles visées au paragraphe 2, à la majorité simple des représentants des États membres.

2. La majorité des trois quarts des représentants des États membres est requise pour l'adoption des décisions que le conseil d'administration est habilité à prendre en vertu de l'article 29, de l'article 36 paragraphe 1 points a), b), d) et e), de l'article 43, de l'article 47, de l'article 109 article 3 et de l'article 112.

3. Chaque État membre dispose d'une voix.

4. Les décisions du conseil d'administration ne sont pas obligatoires au sens de l'article 189 du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).