Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléFonctions et compétences du président
Rattachement
CHAPITRE III — DIRECTION DE L'OFFICE
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
  3. CHAPITRE III — DIRECTION DE L'OFFICE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. La direction de l'Office est assurée par son président.

2. À cette fin, le président a notamment les fonctions et compétences suivantes:

a) il prend toutes mesures utiles, et notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de notes, en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Office conformément au présent règlement, aux dispositions visés aux articles 113 et 114 ou aux règles établies ou orientations formulées par le conseil d'administration en vertu de l'article 36 paragraphe 1;

b) il présente, chaque année, un rapport d'activité à la Commission et au conseil d'administration;

c) il exerce, à l'égard du personnel, les pouvoirs prévus à l'article 31 paragraphe 2;

d) il soumet des propositions telles que visées à l'article 36 paragraphe 1 point c) et à l'article 47 paragraphe 2;

e) il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office conformément à l'article 109 paragraphe 1 et exécute le budget conformément à l'article 100;

f) il fournit les informations demandées par le conseil d'administration en vertu de l'article 36 paragraphe 2 premier tiret;

g) il peut saisir le conseil d'administration de tout projet de modification du présent règlement, des dispositions visées aux articles 113 et 114 et de toute autre réglementation relative à la protection communautaire des obtentions végétales;

h) il peut déléguer ses compétences à d'autres membres du personnel de l'Office, sous réserve des dispositions visées aux articles 113 et 114.

3. Le président est assisté par un ou plusieur vice-présidents. En cas d'empêchement du président, le ou l'un des vice-présidents assument ses fonctions conformément à la procédure prévue dans les règles établies ou les orientations formulées par le conseil d'administration en vertu de l'article 36 paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).