Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléNomination du personnel de direction
Rattachement
CHAPITRE III — DIRECTION DE L'OFFICE
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
  3. CHAPITRE III — DIRECTION DE L'OFFICE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Le président de l'Office est nommé par le Conseil sur la base d'une liste de candidats que la Commission présente après avoir recueilli l'avis du conseil d'administration. Le pouvoir de révocation appartient au Conseil, agissant sur proposition de la Commission après avis du conseil d'administration.

2. Le mandat de président n'excède pas cinq ans. Il est renouvelable.

3. Le ou les vice-présidents de l'Office sont nommés ou révoqués selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2, après consultation du président.

4. Le Conseil exerce le pouvoir disciplinaire sur les personnes visées aux paragraphes 1 et 3.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).