Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléContrôle de la légalité
RattachementCHAPITRE III — DIRECTION DE L'OFFICE
Règlement (CE) n° 2100/94
TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
CHAPITRE III — DIRECTION DE L'OFFICE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. La Commission contrôle la légalité des actes du président pour lesquels la législation communautaire ne prévoit aucun contrôle de légalité par un autre organe, ainsi que la légalité des actes du conseil d'administration concernant le budget de l'Office.
2. La Commission exige que tout acte illégal visé au paragraphe 1 soit modifié ou annulé.
3. Tout acte visé au paragraphe 1, qu'il soit implicite ou explicite, est susceptible d'être déféré devant la Commission par tout État membre, tout membre du conseil d'administration ou toute autre personne directement et personnellement concernée, en vue du contrôle de sa légalité. La Commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie intéressée a eu connaissance de l'acte en cause. Elle prend et notifie une décision dans un délai de deux mois.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.