Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléInstitution et compétences
Rattachement
CHAPITRE IV — LES CHAMBRES DE RECOURS
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
  3. CHAPITRE IV — LES CHAMBRES DE RECOURS
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Il est institué une ou plusieurs chambres de recours au sein de l'Office.

2. La chambre ou les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions visées à l'article 67.

3. La chambre ou les chambres de recours sont convoquées selon les besoins. Leur nombre et leurs tâches sont fixés dans le règlement d'application visé à l'article 114.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).