Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléComposition des chambres de recours
Rattachement
CHAPITRE IV — LES CHAMBRES DE RECOURS
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
  3. CHAPITRE IV — LES CHAMBRES DE RECOURS
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Une chambre de recours se compose d'un président et de deux autres membres.

2. Le président choisit, pour chaque affaire, les autres membres et leurs suppléants respectifs sur la liste de membres qualifiés établie conformément à l'article 47 paragraphe 2.

3. Lorsque la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige, elle peut s'adjoindre, pour l'affaire en question, deux membres supplémentaires sur la liste susmentionnée.

4. Les qualifications requises des membres de chaque chambre de recours, leurs compétences respectives dans la phase préparatoire des décisions et les conditions de vote sont fixées dans le règlement d'application visé à l'article 114.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).