Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléIndépendance des membres des chambres de recours
Rattachement
CHAPITRE IV — LES CHAMBRES DE RECOURS
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
  3. CHAPITRE IV — LES CHAMBRES DE RECOURS
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Les présidents des chambres de recours et leurs suppléants respectifs sont nommés par le Conseil sur la base d'une liste de candidats établie pour chaque président et chaque suppléant, que la Commission présente après avoir recueilli l'avis du conseil d'administration. Le mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.

2. Les autres membres des chambres de recours sont choisis, conformément à l'article 46 paragraphe 2, sur une liste de membres qualifiés établie par le conseil d'administration sur proposition de l'Office, pour une durée de cinq ans. La liste est établie pour une durée de cinq ans. Cette période est renouvelable pour tout ou partie de la liste.

3. Les membres des chambres de recours sont indépendants. Lorsqu'ils prennent leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction.

4. Les membres des chambres de recours ne peuvent ni être membres des comités visés à l'article 35 ni remplir aucune autre fonction au sein de l'Office. La fonction de membre d'une chambre de recours peut être exercée à temps partiel.

5. Les membres des chambres de recours ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni retirés de la liste pendant la période applicable selon le cas, à moins qu'il n'existe des motifs graves à leur encontre et que la Cour de justice des Communautés européennes, sur demande de la Commission présentée après avis du conseil d'administration, ne prenne une décision à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).