Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléExclusion et récusation
RattachementCHAPITRE IV — LES CHAMBRES DE RECOURS
Règlement (CE) n° 2100/94
TROISIÈME PARTIE — L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
CHAPITRE IV — LES CHAMBRES DE RECOURS
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Les membres d'une chambre de recours ne peuvent participer à une procédure de recours s'ils y ont un intérêt personnel, s'ils ont antérieurement représenté l'une des parties à la procédure ou s'ils ont pris part à la formation de la décision qui fait l'objet du recours.
2. Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours estime ne pas pouvoir participer à une procédure de recours, il en avertit la chambre.
3. Les membres d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie à la procédure de recours pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils sont suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie à la procédure de recours s'est déjà engagée dans la procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. La récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.
4. Les chambres de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre concerné. Pour l'adoption de la décision, le membre qui se retire ou qui est récusé est remplacé à la chambre de recours par son suppléant.
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