1. Une demande de protection communautaire des obtentions végétales est déposée, au choix du demandeur:
a) directement auprès de l'Office
ou
b) auprès d'un des services de l'Office ou d'une des agences nationales créés ou mandatés en vertu de l'article 30 paragraphe 4, à condition que le demandeur informe directement l'Office du dépôt de cette demande dans un délai de deux semaines après celui-ci.
Les modalités de transmission de l'information visée au premier alinéa point b) peuvent être fixées dans le règlement d'application visé à l'article 114. L'omission d'informer l'Office de la demande conformément au point b) n'affecte pas la validité de la demande si celle-ci parvient à l'Office dans un délai d'un mois suivant le dépôt auprès du service de l'Office ou de l'agence nationale.
2. Si la demande est déposée auprès d'une des agences nationales visées au paragraphe 1 point b), l'agence nationale prend toutes dispositions pour transmettre la demande à l'Office dans les deux semaines qui suivent son dépôt. Les agences nationales peuvent appliquer une taxe au demandeur, qui n'est toutefois pas supérieure au montant des frais administratifs liés à la réception et à la transmission de la demande.