1. La demande de protection communautaire des obtentions végétales doit au moins comporter:
a) une demande d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales;
b) l'identification du taxon botanique;
c) des informations permettant l'identification du demandeur ou, le cas échéant, des demandeurs conjoints;
d) le nom de l'obtenteur et l'assurance qu'aucune autre personne n'a, à la connaissance du demandeur, participé à la sélection ou à la découverte et au développement de la variété; si le demandeur n'est pas l'obtenteur ou s'il n'est pas le seul obtenteur, il fournit les preuves documentaires pertinentes indiquant à quel titre il a acquis le droit à la protection communautaire des obtentions végétales;
e) une désignation provisoire de la variété;
f) une description technique de la variété;
g) l'origine géographique de la variété;
h) le pouvoir du ou des mandataires;
i) des précisions concernant toute commercialisation antérieure de la variété;
j) des précisions concernant toute autre demande introduite pour la variété.
2. Les conditions visées au paragraphe 1, y compris la fourniture d'autres informations, peuvent être précisées dans le règlement d'application visé à l'article 114.
3. Le demandeur propose une dénomination variétale qui peut accompagner la demande.