Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléConditions auxquelles doit satisfaire la demande
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — DEMANDES
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
  3. CHAPITRE PREMIER — DEMANDES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. La demande de protection communautaire des obtentions végétales doit au moins comporter:

a) une demande d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales;

b) l'identification du taxon botanique;

c) des informations permettant l'identification du demandeur ou, le cas échéant, des demandeurs conjoints;

d) le nom de l'obtenteur et l'assurance qu'aucune autre personne n'a, à la connaissance du demandeur, participé à la sélection ou à la découverte et au développement de la variété; si le demandeur n'est pas l'obtenteur ou s'il n'est pas le seul obtenteur, il fournit les preuves documentaires pertinentes indiquant à quel titre il a acquis le droit à la protection communautaire des obtentions végétales;

e) une désignation provisoire de la variété;

f) une description technique de la variété;

g) l'origine géographique de la variété;

h) le pouvoir du ou des mandataires;

i) des précisions concernant toute commercialisation antérieure de la variété;

j) des précisions concernant toute autre demande introduite pour la variété.

2. Les conditions visées au paragraphe 1, y compris la fourniture d'autres informations, peuvent être précisées dans le règlement d'application visé à l'article 114.

3. Le demandeur propose une dénomination variétale qui peut accompagner la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).