La date de dépôt de la demande de protection communautaire des obtentions végétales est celle à laquelle une demande valide parvient à l'Office conformément à l'article 49 paragraphe 1 point a) ou au service de l'Office ou à une agence nationale conformément à l'article 49 paragraphe 1 point b), à condition qu'elle respecte les dispositions de l'article 50 paragraphe 1 et moyennant le paiement, dans un délai fixé par l'Office, des taxes dues en vertu de l'article 83.
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article 51
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléDate de dépôt
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — DEMANDES
- Règlement (CE) n° 2100/94
- QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
- CHAPITRE PREMIER — DEMANDES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
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