1. L'antériorité d'une demande est déterminée en fonction de la date de réception de cette demande. Si des demandes ont la même date de dépôt, leurs antériorités respectives sont fixées en fonction de l'ordre dans lequel elles ont été reçues, si celui-ci peut être établi. À défaut, elles ont la même antériorité.
2. Si le demandeur ou son prédécesseur en droit a déjà demandé un titre de protection pour la variété dans un État membre ou un membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, et si la date de dépôt se situe dans un délai de douze mois suivant le dépôt de la demande antérieure, le demandeur bénéficie, pour sa demande de protection communautaire des obtentions végétales, d'un droit de priorité au titre de la demande antérieure, à condition que cette demande existe toujours à la date du dépôt.
3. Le droit de priorité a pour conséquence que, pour l'application des articles 7, 10 et 11, la date de dépôt de la demande antérieure vaut date de dépôt de la demande de protection communautaire des obtentions végétales.
4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également aux demandes antérieures déposées dans un autre État.
5. Toute revendication d'un droit de priorité antérieur à celui prévu au paragraphe 2 s'éteint si le demandeur ne présente pas à l'Office, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt, de copies de la demande antérieure certifiées conformes par les autorités compétentes en la matière. Si la demande antérieure n'a pas été rédigée dans une des langues officielles des Communautés européennes, l'Office peut en outre exiger une traduction de la demande antérieure dans une de ces langues.