Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléExamen de la demande quant à la forme
RattachementCHAPITRE II — EXAMEN
Règlement (CE) n° 2100/94
QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
CHAPITRE II — EXAMEN
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 53 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. L'Office examine:
a) si la demande a été valablement déposée conformément à l'article 49;
b) si la demande remplit les conditions énoncées à l'article 50 et les conditions fixées dans le règlement d'application conformément à cet article;
c) le cas échéant, si une revendication du droit de priorité est conforme aux dispositions fixées à l'article 52 paragraphes 2, 4 et 5
et
d) si les taxes dues en vertu de l'article 83 ont été acquittées dans le délai déterminé par l'Office.
2. Si la demande, tout en remplissant les conditions énoncées à l'article 51, ne remplit pas les autres conditions énoncées à l'article 50, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités éventuellement constatées.
3. Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 51, l'Office en informe le demandeur ou, dans la mesure où ceci n'est pas possible, publie les informations visées à l'article 89.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.