1. L'Office examine si la variété peut faire l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales conformément à l'article 5, s'il s'agit d'une variété nouvelle en vertu de l'article 10, si le demandeur est habilité à déposer une demande conformément à l'article 12 et si les conditions énoncées à l'article 82 sont remplies. Il examine également si la dénomination variétale proposée est éligible conformément à l'article 63. À cette fin, il peut faire appel au concours d'autres organismes.
2. Le premier demandeur est considéré comme ayant droit à la protection communautaire des obtentions végétales conformément à l'article 11. Cette disposition ne s'applique pas si, avant qu'il ait été statué sur la demande, il est porté à la connaissance de l'Office, ou s'il est démontré par une décision judiciaire passée en force de chose jugée concernant une revendication du droit en vertu de l'article 98 paragraphe 4, que le droit ne revient pas, ou ne revient pas uniquement, au premier demandeur. Si l'identité de l'unique personne habilitée ou de l'autre personne habilitée a été établie, cette ou ces personnes peuvent entamer une procédure en tant que demandeurs.