Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléExamen technique
Rattachement
CHAPITRE II — EXAMEN
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
  3. CHAPITRE II — EXAMEN
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 55 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Si, à la suite de l'examen visé aux articles 53 et 54, l'Office constate qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'octroi d'une protection communautaire des obtentions végétales, il prend les dispositions voulues pour que l'examen technique visant à contrôler le respect des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 soit effectué, dans au moins un des États membres, par le ou les organismes compétents qui ont été chargés par le conseil d'administration de l'examen technique des variétés de l'espèce concernée (offices d'examen).

2. En l'absence d'office d'examen au sens du paragraphe 1, l'Office peut, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, confier la responsabilité de l'examen à d'autres organismes appropriés ou créer ses propres services à cette même fin. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, lesdits organismes ou services sont considérés comme des offices d'examen. Ils peuvent utiliser les installations mises à leur disposition par le demandeur.

3. L'Office transmet aux offices d'examen des copies de la demande selon les exigences du règlement d'application visé à l'article 114.

4. L'Office fixe, par des règles générales ou dans des demandes individuelles, la date et le lieu de présentation du matériel destiné à l'examen technique et les échantillons de référence, ainsi que la qualité et la quantité de ce matériel et de ces échantillons.

5. Si le demandeur revendique un droit de priorité conformément à l'article 52 paragraphe 2 ou 4, il présente le matériel nécessaire et toute autre pièce requise dans un délai de deux ans à compter de la date de la demande, conformément à l'article 51. Si la demande antérieure est retirée ou rejetée avant l'expiration du délai de deux ans, l'Office peut exiger du demandeur qu'il présente le matériel ou toute autre pièce requise dans un délai déterminé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).