1. À moins qu'une autre méthode d'examen technique relative au respect des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 n'ait été convenue, les offices d'examen procèdent, aux fins de l'examen technique, à des essais en culture de la variété ou à toute autre investigation nécessaire.
2. Les examens techniques sont menés conformément aux principes directeurs formulés par le conseil d'administration et aux instructions données par l'Office.
3. Pour l'examen technique, les offices d'examen peuvent, avec l'accord de l'Office, demander le concours d'autres services qualifiés en la matière et tenir compte des résultats obtenus par ces services.
4. Sauf dispositions contraires de l'Office, chaque office d'examen commence l'examen technique au plus tard à la date à laquelle aurait commencé un examen technique relatif à une demande de titre national de protection déposée a la date de réception par l'office d'examen de la demande adressée par l'Office.
5. Dans le cas de l'article 55 paragraphe 5, chaque office d'examen commence l'examen technique, sauf dispositions contraires de l'Office, au plus tard à la date à laquelle il aurait commencé l'examen relatif à une demande de titre national de protection pour autant que le matériel requis et les autres pièces nécessaires aient été fournis à cette date.
6. Par décision du conseil d'administration, l'examen technique peut commencer à une date ultérieure dans le cas des variétés de vignes et d'arbres.